J.O. 197 du 25 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-859 du 23 août 2004 relatif à la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et modifiant le code rural


NOR : AGRP0401203D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs ;

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1787/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural, et notamment le livre VI,

Décrète :


Article 1


Il est créé, après le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural (partie Réglementaire), un chapitre V intitulé « Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune » rédigé comme suit :


« Section 1



« Sous-section 1



« Forme et date limite de présentation des demandes


« Art. R. 615-1. - Le contenu et les modalités de présentation et de contrôle des demandes déposées au titre des régimes d'aide mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) no 2237/2003 du 23 décembre 2003 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui fixe également la date limite de présentation de ces demandes, en application des dispositions de l'article 3 de ce règlement.


« Sous-section 2



« Conditions climatiques exceptionnelles

et circonstances climatiques particulières


« Art. R. 615-2. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ou du règlement (CE) no 2237/2003 du 23 décembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.

« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent détermine les zones et périodes touchées par cet événement.


« Sous-section 3



« Coefficients de réduction et taux d'intérêt


« Art. R. 615-3. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) no 2237/2003 du 23 décembre 2003, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les coefficients de réduction des primes, paiements et aides mentionnés par cet article .

« Le taux d'intérêt prévu à l'article 49 du règlement (CEE) no 2419/2001 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.


« Section 2



« Sous-section 1



« Prime spéciale à la qualité pour le blé dur


« Art. R. 615-4. - I. - Pour l'application des dispositions du règlement (CE) no 2237/2003 du 23 décembre 2003 relatives à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :

« 1° Les listes des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, mentionnées à l'article 7 et à l'article 12 de ce règlement.

« Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger par arrêté l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 11 du règlement (CE) no 2237/2003 du 23 décembre 2003.

« 2° La quantité minimale de semences certifiées et les éléments probants attestant de l'utilisation de cette quantité, au sens de l'article 9 et de l'article 13 de ce règlement.

« II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au sens de l'article 74 du règlement (CE) no 1782/2003 susvisé est subdivisée en sous-superficies de base, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article . Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


« Sous-section 2



« Aide spécifique au riz


« Art. R. 615-5. - Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) no 1782/2003 susvisé sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article . Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


« Sous-section 3



« Paiement à la surface pour les fruits à coque


« Art. R. 615-6. - I. - L'octroi du paiement aux aides est subordonné, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 86 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003, à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) no 2000/96 du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

« II. - Les plans d'amélioration mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) no 2237/2003 ne peuvent pas être interrompus avant leur date normale d'expiration.

« III. - Des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini à l'article 19 du règlement (CE) no 2237/2003 susvisé lorsque leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres mentionné au paragraphe 3 de cet article . Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger lorsque le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles est conforme au nombre mentionné au paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (CE) no 2237/2003 susvisé.


« Sous-section 4



« Paiements supplémentaires aux producteurs de lait


« Art. R. 615-7. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003.


« Sous-section 5



« Aide aux cultures énergétiques


« Art. R. 615-8. - I. - Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) no 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article .

« II. - Pour l'application de l'article 39 du règlement (CE) no 2237/2003 du 23 décembre 2003, et notamment des articles 37 et 40, les rendements représentatifs au sens de cette disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« III. - La date limite de transmission du premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 44 du règlement (CE) no 2237/2003 du 23 décembre 2003 est fixée au 15 février de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'aide aux cultures énergétiques. Cette date peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« IV. - Pour l'application de l'article 49 du règlement (CE) no 2237/2003 du 23 décembre 2003, les éléments devant être contenus dans les registres, les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« V. - Conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (CE) no 2237/2003 susvisé, des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, lorsqu'elles présentent des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux. La liste de ces matières premières est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 2


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau